Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Les conseils régionaux comprennent respectivement huit ou seize membres suivant que le nombre des membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est inférieur à trois cents ou au moins égal à trois cents.

Le nombre des suppléants est de quatre lorsque le nombre des membres titulaires est de huit, de huit lorsque le nombre des membres titulaires est de seize.

La répartition des sièges entre experts comptables et comptables agréés est fixée conformément au tableau ci-après :

(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Lorsque le pourcentage des experts comptables excédera 84 p. 100, les sièges réservés aux comptables agréés qui ne pourraient être pourvus faute de candidats seront attribués à des experts comptables.

Les membres titulaires du conseil régional ainsi que les suppléants sont élus pour une durée de six ans.

Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans.