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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1993 Riant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1993 Riant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire)


Les interdictions de colportage, de mise en vente, de vente et d'achat des spécimens vivants ou morts de grenouille rousse (Rana temporaria) ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L'interdiction de naturalisation, prévue aux articles 1er, 2 et 3 et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.