Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1993 Riant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1993 Riant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire)
Les interdictions de colportage, de mise en vente, de vente et d'achat des spécimens vivants ou morts de grenouille rousse (Rana temporaria) ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.
L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.