Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Conformément à l'article 12 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les éducateurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont affectés en tenant compte de leur rang de classement et en alternant les deux listes visées à l'article 7.
Ceux dont la formation n'est pas validée peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à poursuivre leur formation pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.