Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les éducateurs stagiaires titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé bénéficient, conformément à l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé, d'un allégement de formation d'une année.
Ils reçoivent une formation théorique de 180 heures minimum et effectuent sept mois de stage au moins dans des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les conditions sont déterminées par le Centre national de formation et d'études en fonction de leur expérience professionnelle antérieure.
Ils sont, en outre, dispensés de la production d'un mémoire.