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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Un expert comptable ne peut exécuter en qualité de salarié d'un comptable agréé ou d'une entreprise de comptabilité des travaux de la nature de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée.

Un comptable agréé ou un expert comptable stagiaire autorisé ne peut exécuter, en qualité de salarié d'un expert comptable ou d'une société d'expertise comptable, des travaux de la nature de ceux visés à l'alinéa précédent.

Un expert comptable stagiaire autorisé ne peut, ni en qualité de salarié d'un membre de l'ordre ou d'une société reconnue par celui-ci, ni pour son propre compte, certifier la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.