Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Sont créés dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les corps :
- d'ouvriers d'entretien et d'accueil des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- d'ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- de maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces personnels exercent leurs fonctions dans les maisons d'éducation ; ils peuvent toutefois être appelés à servir à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.