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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant d'une subvention ou d'un prêt prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.

La quotité maximale prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif réalisés à l'aide de "prêts bancaires conventionnés" ayant fait l'objet d'une convention avec l'institut d'émission des départements d'outre-mer.