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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 5 et 6 ci-dessus peut être majoré de 16 000 euros dans les cas suivants :

- réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;

- réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.

Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.