Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation et au titre II de l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.
Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du loyer maximal et du plafond de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation.