Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)
Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications mentionnés à l'article 1er les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
- du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de télécommunications et au service central de la sécurité des systèmes d'information ;
- de la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST) en ce qui concerne la sécurité des réseaux et la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
- de l'Autorité de régulation des télécommunications en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
- de l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications.