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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense)


Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisés ou déclarés mentionnés à l'article 1er les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Ces dispositions sont définies sur la base des décisions du comité de coordination des télécommunications pour l'utilisation du spectre ainsi que des avis et recommandations :

- de la commission de défense nationale en matière de télécommunications ;

- de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;

- et de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique.