Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Les personnes dont la compétence a été reconnue, doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 3 (2e alinéa) de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Passé ce délai elles devront présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.