Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
La commission régionale est tenue d'émettre son avis dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande.
Les décisions de la commission nationale sont notifiées aux candidats et au président du conseil supérieur de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission.