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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1993 relatif aux réseaux de familles d'accueil pour toxicomanes gérés par des centres de soins conventionnés spécialisés pour toxicomanes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1993 relatif aux réseaux de familles d'accueil pour toxicomanes gérés par des centres de soins conventionnés spécialisés pour toxicomanes)


Chaque famille d'accueil ne peut héberger plus de deux toxicomanes à la fois, sauf dérogation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Dans le cas où la famille est agréée pour l'accueil de plusieurs types de populations (malades mentaux, aide sociale à l'enfance, personne âgées...), il revient au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation du centre spécialisé, d'apprécier, le cas échéant après consultation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence de la famille, si la prise en charge conserve un caractère strictement familial. Dans le cas contraire, l'intégration de cette famille au réseau ne pourrait pas être autorisée.