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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Les commissions régionales délibèrent valablement lorsque quatre membres sont présents. Ce nombre est porté à sept pour la commission nationale.

Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance ne peuvent être décidées par la commission nationale qu'à la condition que six membres au moins de la commission se soient prononcés favorablement.

Dans le cas contraire et si la moitié au moins des membres présents de la commission se sont prononcés en faveur de l'admission, la demande fait l'objet d'une nouvelle délibération à une séance ultérieure. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la demande est considérée comme rejetée.