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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Le dossier de chaque candidat, accompagné de l'avis motivé donné par la commission régionale, est transmis pour décision à une commission nationale siégeant à Paris et composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur, président ;

b) De deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

c) De deux représentants du ministre de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix, direction générale des impôts) ;

d) De trois experts comptables désignés par le conseil supérieur de l'ordre dont l'un au moins a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé ;

e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.