Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Le dossier de chaque candidat, accompagné de l'avis motivé donné par la commission régionale, est transmis pour décision à une commission nationale siégeant à Paris et composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur, président ;
b) De deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
c) De deux représentants du ministre de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix, direction générale des impôts) ;
d) De trois experts comptables désignés par le conseil supérieur de l'ordre dont l'un au moins a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé ;
e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.