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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier-surveillant
des services médicaux

Infirmier-surveillant
des services médicaux

Echelons

Echelons

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.