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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

Ancienneté requise

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Un demi de l'ancienneté acquise