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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)


Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante-cinq ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1. Etre comptables agréés et inscrites soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit dans la spécialité Comptabilité sur une liste d'experts judiciaires ;

2. Etre comptables agréés ou titulaires soit du diplôme d'études comptables supérieures, soit de diplômes admis en dispense de ce dernier sous le régime antérieur à celui défini par le décret du 12 mai 1981 susvisé pour l'accomplissement du stage d'expertise comptable et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants :

Organisation des comptabilités ;

Révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ;

Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier.