Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)
Pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de revision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre âgées de quarante-cinq ans révolus au moment de leur demande ;
2° Justifier de quinze ans d'activité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; toutefois ce délai est réduit à dix ans pour les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur et les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou écoles dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil supérieur.