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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police)


Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande à l'officier du ministère public près le tribunal de police.

Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.