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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1016 du 25 août 1993 relatif à une majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1016 du 25 août 1993 relatif à une majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire)


L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir la majoration prévue à l'article 1er du présent décret.

Les dépenses sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.