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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées)


Un conseil de coordination mène des études et fait des propositions concernant toute question d'intérêt commune à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées, et notamment :

- les conditions d'admission ;

- l'organisation générale des études ;

- les objectifs de formation ;

- les programmes d'enseignement ;

- la sanction des études.

A l'école d'application du service de santé des armées et dans chacun des instituts, un conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question relative à l'enseignement dispensé dans ces établissements.

La composition et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par le ministre de la défense.