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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)


Le délai de quatre mois fixé à l'article 75, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 pour le dépôt des demandes d'inscription au tableau ou de délivrance du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé court à compter de la publication par arrêté préfectoral de la composition de la commission provisoire du tableau visée à l'article 10 du présent décret.

En outre, les omissions pourront être réparées dans les quatre premiers mois de l'année suivante, à condition qu'elles soient imputables à une circonstance exceptionnelle de nature à les justifier sans que ce délai supplémentaire apporte dérogation à aucune des autres conditions exigées des candidats.