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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)


Jusqu'à l'entrée en fonction du premier conseil ou comité départemental, il sera statué sur les demandes d'inscription au tableau ou de délivrance du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé présentées en application des dispositions du titre VI de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par une commission provisoire du tableau composée :

D'une section départementale qui comprendra le magistrat, président, et le fonctionnaire nommés dans les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus et à laquelle pourra être adjoint un professionnel désigné par le préfet ;

D'une section métropolitaine de quatre membres désignés par le conseil supérieur de l'ordre parmi les membres ou anciens membres élus des conseils de l'ordre établis dans la métropole. Cette section élit son président.

Toute demande est successivement examinée par la section départementale et la section métropolitaine de la commission provisoire du tableau. Chaque section émet un avis motivé qui est consigné au dossier de l'intéressé en même temps que les résultats du vote auquel la demande a donné lieu.

Lorsque les deux sections se prononcent dans le même sens, la décision de la commission provisoire du tableau est acquise.

Lorsque les avis des deux sections sont différents, la décision est acquise à la majorité des voix, les voix exprimées dans le même sens dans l'une et l'autre sections étant additionnées. Au cas de partage égal des voix, la voix du président de la section métropolitaine est prépondérante.

La section départementale ne peut valablement se prononcer définitivement pour le rejet d'une demande qu'après que l'intéressé ait eu connaissance des motifs qui s'opposent à l'admission de sa requête et qu'il ait été entendu ou appelé par la section à fournir ses explications.

Tous les membres de la section départementale, y compris le président et le membre fonctionnaire, ont qualité pour se prononcer sur la compétence technique des candidats.

La commission doit statuer dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elle est saisie de la demande de l'intéressé. Sa décision doit être notifiée aussitôt que possible sans que le délai prévu à l'article 42, alinéa 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 soit applicable. Toutefois, la notification ne peut en aucun cas intervenir plus de huit jours au moins avant l'expiration du délai qui est imparti à la commission pour statuer.