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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)


Lorsque les conditions énoncées à l'article 3, alinéa 1er ci-dessus ne sont pas remplies, les membres de l'ordre inscrits au tableau de l'un des départements visés à l'article 1er disposent chacun d'une voix pour l'élection des membres du conseil supérieur.

Tous les membres du comité départemental ont droit d'entrée à l'assemblée générale départementale des membres de l'ordre et au congrès national des conseils de l'ordre. Toutefois ceux de ces membres inscrits au tableau de l'ordre y ont seuls droit de vote.

A défaut d'experts comptables susceptibles de remplir à l'assemblée générale départementale les fonctions de censeurs, celles-ci peuvent être confiées à des comptables agréés ou, à défaut, supprimées.