Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Tout candidat à l'inscription au tableau ou à la délivrance du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.