Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1993 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1992)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1993 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1992)
Pour l'année 1992, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.