Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Le jury de chaque concours est nommé soit par un arrêté du préfet du département où se déroule le concours, soit par un arrêté du président du conseil général selon les critères définis au 1° de l'article précédent.
Le jury comprend trois membres :
1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;
3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui où exerce(ent) le ou les candidats.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le jury est fixé par décision du directeur général.
Le jury comprend trois membres :
1° le directeur général ou son représentant, président ;