Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
En matière d'inscription au tableau, l'appréciation de la compétence technique des candidats au titre d'expert comptable échappe aux comptables agréés, membres du comité départemental.
Les décisions rendues par le comité statuant sur les demandes d'inscription au tableau ou de délivrance du certificat d'aptitude à la profession de comptable agréé peuvent être déférées au comité national du tableau, soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.