Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
En matière disciplinaire, le comité est saisi directement par son président. Lorsqu'un expert comptable est appelé à comparaître, les comptables agréés membres dudit comité ne peuvent siéger.
Les décisions du comité départemental rendues en matière disciplinaire peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.