Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.)
Dans chacun des départements visés à l'article 1er, un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget pris sur proposition du préfet, commissaire de la République, après avis du conseil supérieur de l'ordre, décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et les décrets n° 45-2370 du 15 octobre 1945 et n° 70-147 du 19 février 1970 pris pour son application. Lorsque le nombre d'experts-comptables et de comptables agréés inscrits au tableau du département n'atteint pas quarante, l'arrêté peut ramener jusqu'à trois membres l'effectif du conseil. Dans ce cas, il fixe la répartition entre experts-comptables et comptables agréés, sous réserve que la catégorie représentée comprenne au moins cinq membres. Le conseil peut appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre appartenant à la catégorie qui n'est pas représentée.
Lorsque le nombre d'experts-comptables et de comptables agréés inscrits au tableau du département n'atteint pas douze les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux chambres régionales de discipline de l'ordre seront exercées par un comité départemental composé :
D'un magistrat, en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ; il peut être suppléé par un autre magistrat désigné dans les mêmes conditions ;
D'un fonctionnaire relevant du ministère des affaires économiques et financières, en service dans le département, désigné par le préfet ou le représentant de ce fonctionnaire ;
De membres de l'ordre, élus pour trois ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945 modifié, à raison d'un représentant pour cinq membres de l'ordre inscrits au tableau dans la catégorie. En l'absence de tout représentant élu dans une catégorie, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre appartenant à cette catégorie.
Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les trois ans, aux dates fixées par le conseil supérieur pour le renouvellement partiel des conseils régionaux de la métropole.
Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité.
Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.