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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)


Les parfaits définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée, d'eau, de graisse de pochage, de parures de déveinage, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium.

La graisse de pochage et les parures ne sont pas comptées dans le pourcentage de foie gras.

Le taux d'humidité rapporté au produit délipidé ne doit pas dépasser 82 p. 100.