Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Les blocs de foie gras définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, d'eau, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium.
La quantité d'eau ajoutée et la quantité d'eau apportée par les assaisonnements ne doivent pas, au total, excéder 10 p. 100 de la masse de la préparation.
Le taux d'humidité rapporté au produit délipidé ne doit pas dépasser 82 p. 100.
Lorsque l'étiquetage indique la présence de morceaux, la masse totale des morceaux doit représenter au moins 30 p. 100 du produit fini.