Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Les foies gras entiers définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium.
Ils ne doivent pas comporter plus de 30 p. 100 de graisse exsudée. Lorsqu'ils sont préemballés, l'emballage peut ne renfermer qu'un seul morceau de lobe, si la masse nette est inférieure ou égale à 250 grammes.
La présence d'un fragment de lobe supplémentaire est admise pour compléter la masse.