Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-993 du 4 août 1993 relatif à la répartition pour 1993 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-993 du 4 août 1993 relatif à la répartition pour 1993 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1993, est fixé à 17,25 p. 100.