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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-989 du 6 août 1993 instituant une aide exceptionnelle aux entreprises éditrices de publications de presse nationales et locales d'information politique et générale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-989 du 6 août 1993 instituant une aide exceptionnelle aux entreprises éditrices de publications de presse nationales et locales d'information politique et générale)


Les entreprises de presse recevront en 1993, pour les publications nationales ou locales d'information politique et générale qu'elles éditent, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits à cet effet au chapitre 43.03 du budget des services généraux du Premier ministre dès lors que l'une des trois conditions suivantes est remplie :

a) Que le chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes réalisé par la publication en 1992 soit inférieur d'au moins 5 p. 100 à celui de l'exercice 1990 ;

b) Que le chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des petites annonces réalisé en 1992 soit inférieur d'au moins 15 p. 100 à celui de l'exercice 1990 ;

c) Que la publication justifie qu'en 1992 son chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes est inférieur à 15 p. 100 de son chiffre d'affaires total net hors commission et hors taxes.

Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale au sens du présent décret, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

- bénéficier d'un certificat d'inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Les entreprises éditrices de ces publications devront avoir satisfait aux conditions définies à l'alinéa 1er de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.