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Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)


Les grades et dans sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l'éthique et de la technique des disciplines sportives relevant des arts martiaux. Ils constituent des titres fédéraux, conformément aux articles L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport, qui peuvent donner accès aux titres délivrés dans le cadre des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport ainsi qu'aux diplômes décernés sur la base des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport.

Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.