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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1993 fixant le programme des épreuves d'admission du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1993 fixant le programme des épreuves d'admission du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Le programme des épreuves d'admission du concours pour le recrutement à titre exceptionnel des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est le suivant :

1° Programme de l'épreuve figurant à l'article 4 (1°) du décret du 29 juillet 1993 susvisé :

Le candidat est interrogé sur ses capacités à assister le personnel enseignant pour :

- la mise en oeuvre des activités éducatives et de loisirs ;

- la préparation et l'entretien des matériels et des locaux destinés à ces activités ;

- le développement de l'enfant : nutrition, relations avec l'enfant.

2° Programme de l'épreuve figurant à l'article 4 (2°) du décret du 29 juillet 1993 susvisé :

- la réception des jeunes enfants ;

- les soins d'hygiène corporelle : le change et la toilette d'un enfant ;

- le repérage et la signalisation des parasites ;

- le confort de l'enfant : l'habillement, l'installation dans un lit, la prise de repas ;

- la prévention et la sécurité : notamment, le pansement d'une plaie, le bandage simple, la prise de la température, la réalisation d'un compression lors d'un saignement.