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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.