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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans à la date de la publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante et un ans
Durée minimale des versements : 9 ans

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante-deux ans
Durée minimale des versements : 8 ans

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante-trois ans
Durée minimale des versements : 7 ans

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante-quatre ans
Durée minimale des versements : 6 ans

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante-cinq ans
Durée minimale des versements : 5 ans

Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus :
Cinquante-six et au-delà
Durée minimale des versements : 4 ans


Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.