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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


93, crédit-bail en matière mobilière : Inscription principale, modification ou radiation de cette inscription, 3 taux de base (4).

94, crédit-bail en matière mobilière : Report d'inscription (1) (par greffier), 2 taux de base (4).

95, crédit-bail en matière mobilière : Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif, 2 taux de base (4).

96, crédit-bail en matière mobilière : Certificat de radiation, 1 taux de base (4).

97, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Inscription d'un protêt (2), 1 droit de l'article 4.

98, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Radiation d'un protêt (y compris le retrait des pièces et certificat de radiation), 3 taux de base (4).

99, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif, 2 taux de base (4).

100, immatriculation des bateaux de rivière : Inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3), 1 droit de l'article 4.

101, immatriculation des bateaux de rivière : Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire, 1 droit de l'article 4.

102, immatriculation des bateaux de rivière : Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement), 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

103, immatriculation des bateaux de rivière : Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article 34 du décret du 3 avril 1919 modifié, mention des changements de domicile élu, 1 taux de base (4).

104, immatriculation des bateaux de rivière : Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code des voies navigables et de la navigation intérieure), 4 taux de base (4).

105, immatriculation des bateaux de rivière : Dépôt de procès-verbal de saisie, 1 taux de base (4).

106, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919), 2 taux de base (4).

107, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance de tout certificat, 1 taux de base (4).

108, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant code des voies navigables et de la navigation intérieure), 2 taux de base (4).

109, immatriculation des bateaux de rivière : Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation, 1 taux de base (4).

(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.

(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.

(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :

- de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

- des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

- des trois quarts au-delà du dixième bateau.

(4) Voir l'article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.