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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


70, privilège du trésor en matière fiscale :

première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, 3 taux de base (5).

71, privilège du trésor en matière fiscale :

inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation, 2 taux de base (5).

72, privilège du trésor en matière fiscale :

délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées, 2 taux de base (5).

73, privilège du trésor en matière fiscale :

mention d'une contestation en marge d'une inscription, 1 taux de base (5).

74, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée faisant l'objet de la radiation, 1 droit de l'article 4 .

75, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

renouvellement d'une inscription, subrogation, 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

76, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions, 1 taux de base (5).

77, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées, 2 taux de base (5).

78, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription, 1 taux de base (5).

79, vente et nantissement des fonds de commerce :

inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, 1 droit de l'article 4.

80, vente et nantissement des fonds de commerce :

mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la mention ou du renouvellement), 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

81, vente et nantissement des fonds de commerce :

procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation ; pour l'ensemble de ces formalités, 3 taux de base (5).

82, vente et nantissement des fonds de commerce :

état d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions), 2 taux de base (5).

83, vente et nantissement des fonds de commerce :

rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration, 2 taux de base (5).

84, vente et nantissement des fonds de commerce :

mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, 1 taux de base (5).

85, vente et nantissement des fonds de commerce :

délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, copie, 1 taux de base (5).

86, ventes et nantissement des fonds de commerce :

délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, copie certifiée conforme, 2 taux de base (5).

nantissement de l'outillage et du matériel :

les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

87, warrants (3) (4) :

établissement du warrant (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement), 1 droit de l'article 4 .

88, warrants (3) (4) :

mention de radiation totale ou partielle (sur les sommes faisant l'objet de la mention), 1 droit de l'article 4.

89, warrants (3) (4) :

renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte :
1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

90, warrants (3) (4) :

délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif, 2 taux de base (5).

91, warrants (3) (4) :

certificat de radiation, 1 taux de base (5).

92, warrants (3), (4) :

rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire), 1/4 taux de base (5).

93, nantissement de parts sociales :

les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus au paragraphe C pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

(1) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les émoluments ainsi prévus sont perçus pour le compte du trésor.

(3) A l'exclusion des warrants agricoles.

(4) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.

(5) Voir l'article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.