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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


53, Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2), personne physique 36 taux de base (8).

54, Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2), groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés définies par l'article 1845 du code civil, établissements publics : 44 taux de base (8).

55, Inscription modificative (3), personne physique 18 taux de base (8).

56, Inscription modificative (3), groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés définies par l'article 1845 du code civil, établissements publics 25 taux de base (8).

57, Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques, 18 taux de base.

58, Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la présente annexe, 25 taux de base.

59, Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques, 6 taux de base.

60, Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la présente annexe, 8 taux de base.

61, Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt, 5 taux de base.

62, Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées, 1 taux de base.

63, Extrait du registre du commerce et des sociétés (5), 2 taux de base.

64, Copie des comptes et rapports annuels dans la limite de 10 pages, 6 taux de base.

65, Copie certifiée conforme (par page), 1/3 taux de base.

(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au B.O.A.C.C..

(2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles 5 et 11 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux juridictions dont le ressort est modifié, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux.

(3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux.

(4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposées simultanément par un même intéressé.

(5) Il s'agit des extraits délivrés au tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe.

66, Copie d'actes ou de pièces déposées (1) (par page), 1/6 (avec un minimum d'un demi-taux de base).

B - Registre des agents commerciaux

67, Immatriculation (2), 4 taux de base.

68, Inscription modificative, radiation (2), 2 taux de base.

69, Extrait d'inscription de la déclaration, rédaction de la déclaration lorsqu'elle est effectuée par le greffier, 1,75 taux de base.

(1) Le minimum est réduit de moitié pour les copies délivrées à la requête des chambres de commerce et d'industrie.

(2) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles 5 et 11 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié.