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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)


Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu'annexées au présent arrêté (1).


(1) Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour dans l'édition des Documents administratifs n° 58.