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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


1, acte de greffe, 1 taux de base (2).

2, certificat, 1 taux de base (2).

3, commission rogatoire, envoi, 7 taux de base (2).

4, commission rogatoire, exécution, 7 taux de base (2).

5, commission rogatoire, contredit sur la compétence, 7 taux de base (2).

6, commission rogatoire, copie, 1 taux de base (2).

7, commission rogatoire, exécutoire de dépens, 2 taux de base (2).

8, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), jugement, 2 taux de base (2).

9, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), ordonnance, 1 taux de base (2).

10, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, 5 taux de base (2).

11, procédure d'injonction de payer, injonction sans contredit, 9 taux de base (2).

12, procédure d'injonction de payer, contredit avec conciliation ou jugement, 9 taux de base (2).

13, procédure d'injonction de payer, rejet de l'injonction, 3 taux de base (2).

14, jugements, sur requête, 7 taux de base (2).

15, jugements sur le fond, 20 taux de base (2).

16, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, procédure devant un juge rapporteur, 7 taux de base (2).

17, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, décisions ordonnant des mesures d'instruction autres que l'enquête avec convocation des témoins ou expertise, 13 taux de base (2).

18, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, décisions ordonnant une enquête avec convocation des témoins ou expertises ou l'une et l'autre de ces mesures, 24 taux de base (2).

19, ordonnance, sur requête, 3 taux de base (2).

20, ordonnance, sur requête avec notification, 4 taux de base (2).

21, ordonnance, du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, 4 taux de base (2).

22, prestation de serment, 3 taux de base (2).

23, réception de caution, 1 taux de base (2).

24, référés simple, 10 taux de base (2).

25, référés, avec mesure d'instruction autres que l'expertise et référés provision, 13 taux de base (2).

26, référés, avec expertise, 20 taux de base (2).

27, saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe en matière de contentieux des registres du commerce, 8 taux de base (2).

28, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, enquête devant un juge en matière de règlement judiciaire, de liquidation de biens et de suspension des poursuites, 8 taux de base (2).

29, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe, 4 taux de base (2).

30, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, saisine d'office par voie d'ordonnance du président (à l'exception du coût de l'exploit d'huissier), 3 taux de base (2).

31, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, notification après le dépôt de l'état des créances (par créancier ou mandataire), liquidation des biens, 1 taux de base (2).

32, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, notification après le dépôt de l'état des créances (par créancier ou mandataire), règlement judiciaire, 2 taux de base (2).

33, concordat, consultation et réponse des créanciers privilégiés (par créancier), 2 taux de base (2).

34, concordat, convocation des créanciers au concordat (par créancier jusqu'au 500ème), 3 taux de base (2).

35, concordat, convocation des créanciers au concordat (par créancier au-delà du 500ème), 2 taux de base (2).

36, concordat, seconde assemblée à huitaine, 1 taux de base (2).

37, extrait établi en vue des mesures de publicité, 1 taux de base (2).

38, rédaction de la lettre ou convocation simple ou recommandée, 1/4 taux de base (2).

39, notification, 1/2 taux de base (2).

40, visa, cote et paraphe des livres, 2 taux de base (2).

41, Diligences en matière d'enquête en application des articles 13 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits, et des avis, notifications, convocations et communications, 10.

42, Réception de la déclaration de cessation de paiement en application des articles 6 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits, 6.

43, Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République en application des articles 8, 9 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et à l'exclusion de toute autre rémunération, 3.

44, Convocation devant le tribunal ou le juge commissaire en application des articles 55, 73, 84, 86, 95, 100, 105, 124 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 3.

45, Avis, notifications autres que celles prévues à la rubrique 46, communications, convocations autres que celles prévues à la rubrique n° 44, 1, 2.

46, Notifications en matière d'état des créances prévues par l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 1.

47, Ordonnances du juge commissaire après débat contradictoire, 6.

48, Diligences relatives à la signification des jugements et ordonnances, 6.

49, Mention sur l'état des créances, 1.

50, Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration, 2.

51, Extrait établi en vue des mesures de publicité, 1.

52, Inscription d'une mesure d'inaliénabilité y compris le coût de la radiation, 15.

(1) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie.

En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal *proportion*.

Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les secrétaires-greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus.

(2) Voir article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.