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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-957 du 21 juillet 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-957 du 21 juillet 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la définition, la désignation et la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles)


Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4, à l'exception du 4 de cet article, 5, à l'exception du 2 de cet article, 6, à l'exception du 4 de cet article, 7, à l'exception du 3 de cet article, 8, à l'exception du 9 de cet article, 11 et des annexes 1 et 2 du règlement (C.E.E.) n° 1601-91 susvisé constituent, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par ledit règlement et par le règlement (C.E.E.) n° 3664-91 susvisé, les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation , il en est de même des dispositions ayant le même objet des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions desdits articles.