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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par le présent décret dans les cas suivants :

1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles;

2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de de l'article 68 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.

Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.