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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.